Bien-être animal : une possible reconnaissance de nouveaux droits constitutionnels pour les animaux

Par une décision du 19 novembre 2024, le Conseil d’Etat a décidé de renvoyer au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité relative à la protection de la faune sauvage. L’audience des juges constitutionnels, fixée le 4 février 2025 et la décision qui suivra pourraient faire date en matière de protection animale. La question posée par l’association One Voice concerne le maintien de la distinction entre les cirques fixes qui pourront continuer à détenir et exploiter des animaux sauvages au-delà de 2028 et les cirques itinérants qui ne le pourront pas. L’association invoque des principes dont la valeur constitutionnelle pourrait être reconnue : le principe d’interdiction d’exercer publiquement des mauvais traitements envers les animaux et le principe de dignité de tous les êtres vivants doués de sensibilité.
Le nouveau cadre législatif contre la maltraitance animale
L’un des principaux axes de la loi n° 2020-1539 du 30 novembre 2021 visant à lutter contre la maltraitance animale et conforter le lien entre les animaux et les hommes consiste à « mettre fin à la captivité d’espèces sauvages utilisées à des fins commerciales ».
Toutefois, les nouvelles dispositions législatives ayant été insérée dans le titre Ier du livre IV du code de l’environnement relatif à la protection du patrimoine naturel, dans une section consacrée aux animaux d’espèces non domestiques détenus en captivité à des fins de divertissement ne mettent que partiellement fin à la captivité de tels animaux.
En effet le nouvel article L. 413-10 du code de l’environnement établit une double interdiction concernant l’utilisation d’animaux sauvages dans des spectacles ou pour le divertissement :
- l’interdiction d’acquisition et de reproduction d’animaux sauvages en établissements itinérants à compter du 1er décembre 2023,
- l’interdiction de la détention et des spectacles d’animaux sauvages dans les établissements itinérants à compter du 1er décembre 2028.
Cette interdiction ne s’applique donc qu’aux établissements de spectacles itinérants (les cirques) et pas aux établissements fixes.
Concernant ces derniers, l’article L. 413-11 du code de l’environnement élève les exigences relatives aux conditions de détention de ces animaux au niveau de celles applicables aux zoos, ce qui constitue une amélioration certaine, néanmoins il maintient ces animaux comme une catégorie juridique distincte. L’article n’interdit pas la possibilité de continuer l’exploitation commerciale de ces animaux. Les modalités d’application de l’article sont précisées par voie réglementaire.
Des principes invoqués dont la valeur constitutionnelle pourrait être reconnus
C’est à l’occasion du contentieux initié par l’association One Voice en annulation de l’arrêté du 3 juillet 2023 que la question de la constitutionnalité de ces dispositions a été posée.
L’arrêté permet aux professionnels d’obtenir une équivalence entre les certificats détenus pour la présentation au public au sein d’établissements itinérants et les certificats valables au sein d’établissements fixes, dans les mêmes conditions, c’est-à-dire pour les mêmes espèces ou les mêmes spécimens, et pour la même durée. Il vise à faciliter la reconversion des professionnels exploitant des cirques itinérants par anticipation de l’interdiction de leur activité prévue par l’article L. 413-10.
L’association a demandé au Conseil d’État de renvoyer au conseil constitutionnel la question de la conformité à la Constitution des articles L. 413-10 et L. 413-11 du code de l’environnement en ce que ces dispositions maintiennent la distinction entre les cirques itinérants appelés à disparaître et les cirques fixes qui pourront continuer à détenir et à exploiter des animaux d’espèces non domestiques à des fins de divertissement au-delà du 1er décembre 2028.
L’association One Voice a invoqué plusieurs principes pour contester la constitutionnalité des nouvelles dispositions :
- l’incompétence négative : l’association reproche au législateur d’être allé en-deçà de sa compétence en matière de préservation de l’environnement en excluant volontairement les animaux non domestiques des cirques fixes du champ de l’interdiction,
- la violation du principe d’égalité entre les deux catégories d’établissements de spectacle et par conséquent aux animaux détenus et exploités dans ces établissements,
- la méconnaissance du principe de protection de la biodiversité animale comme composante de la garantie du droit, notamment pour les générations futures, de vivre dans un environnement équilibré,
- la méconnaissance de l’article 8 de la Charte de l’environnement, relatif à l’éducation et à la formation à l’environnement en pérennisant l’exposition de jeunes enfants à la souffrance animale dans les cirques,
- le principe d’interdiction d’exercer publiquement des mauvais traitements aux animaux, demandant qu’il soit reconnu comme un principe fondamental reconnu par les lois de la République (PFRLR) : un principe dont la valeur constitutionnelle n’a pas encore été reconnue,
- le principe de dignité de tous les êtres vivants doués de sensibilité comme principe à valeur constitutionnelle (PVC) : un principe dont la valeur constitutionnelle n’a pas encore été reconnue.
La question prioritaire de constitutionnalité transmise par le Conseil d’État
Par décision du 19 novembre 2024, le Conseil d’État a décidé de renvoyer ces questions au Conseil constitutionnel en considérant que :
- les dispositions des articles L. 413-10 et L. 413-11 du code de l’environnement n’ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution,
- les dispositions législatives, en ce qu’elles n’étendent pas aux établissements de spectacles fixes les interdictions de détention, d’exploitation et d’exposition au public des animaux sauvages qui s’appliquent aux établissements itinérants, méconnaîtraient le principe constitutionnel prescrivant l’éducation et la formation à l’environnement énoncé à l’article 8 de la Charte de l’environnement de 2004, dont le Conseil constitutionnel n’a pas fait application à ce jour, soulève une question, non dénuée de rapport avec les termes du litige, qui présente un caractère nouveau,
- les dispositions méconnaîtraient un principe fondamental reconnu par les lois de la République interdisant d’infliger publiquement des mauvais traitements aux animaux, qui aurait trouvé une expression dans la loi du 2 juillet 1850 relative aux mauvais traitements exercés envers les animaux domestiques, soulève une question qui peut être regardée comme nouvelle.
L’affaire 2024-1121 QPC, dont l’audience est à venir le 4 février 2025, est donc une affaire très intéressante à suivre. Elle pourrait susciter la reconnaissance de nouveaux droits fondamentaux en faveur des animaux non-domestiques.
Mise à jour :Le Conseil constitutionnel a rendu sa décision le 14 février 2025 et a confirmé la constitutionnalité de ce nouveau dispositif (décision du 14 févr. 2025, n° 2024-1121, QPC).📝Retrouvez notre commentaire de cette décision sur le site du magazine Actu-environnement : « Le Conseil constitutionnel refuse de reconnaître la dignité à tous les êtres vivants doués de sensibilité ». |
📚 Références :
- Loi n° 2020-1539 du 30 novembre 2021 visant à lutter contre la maltraitance animale et conforter le lien entre les animaux et les hommes
- Conseil d’État, 19 novembre 2024, n° 487936.
