Renouvellement des parcs éoliens terrestres : que change la circulaire du 5 septembre 2025 ?

par | Sep 2025 | Vie du cabinet

Parc éolien dans un champ à l'aube.

La ministre de la Transition énergétique a publié une circulaire du 5 septembre 2025 relative au renouvellement des parcs éoliens terrestres (NOR : TECP2524646C).

Bien que juridiquement non contraignant, ce texte clarifie le régime complexe du « repowering », identifié comme un moyen de prolonger la durée de vie des parcs éoliens et comme un levier pour atteindre les objectifs nationaux en matière d’énergies renouvelables.

La circulaire vient clarifier le régime du “repowering” en établissant des critères et des seuils d’appréciation qui permettront d’apprécier la nécessité d’une nouvelle autorisation ou non, donnant ainsi une meilleure visibilité aux exploitants quant à la procédure à suivre pour leurs installations.

Le repowering placé au cœur de la stratégie énergétique

Le renouvellement des parcs constitue un axe important de la politique énergétique : il vise à maintenir ou accroître les capacités raccordées en profitant de sites déjà autorisés.

La circulaire insiste toutefois sur l’importance de la prise en compte des enjeux paysagers et de biodiversité, ce qui implique pour les exploitants une actualisation fine de leurs études d’impact lors des projets de modernisation soumis à une nouvelle autorisation.

 

Les différents types d’opérations de renouvellement

La circulaire clarifie la distinction entre les « modifications substantielles » et les « modifications notables » des parcs éoliens.

Pour rappel, au sens de la législation des installations classées, la notion de « modification substantielle » désigne toute modification apportée à une installation, à son mode d’exploitation ou à son voisinage, qui est de nature à entraîner des dangers ou inconvénients significatifs pour les intérêts protégés par la loi, tels que définis notamment aux articles L. 211-1 et L. 511-1 du code de l’environnement. Sont également considérées comme substantielles les modifications qui atteignent des seuils quantitatifs ou des critères fixés par arrêté ministériel, ou qui constituent une extension devant faire l’objet d’une nouvelle évaluation environnementale.

La modification substantielle impose une nouvelle autorisation environnementale, que la modification intervienne avant la construction, pendant la réalisation ou en cours d’exploitation.

La modification notable impose un simple porter à connaissance. L’exploitant informe alors l’administration de son projet, sans devoir mettre en œuvre une nouvelle procédure d’autorisation.

Dans tous les cas, l’administration doit examiner la nature substantielle ou notable de la modification au cas par cas et conserve toujours la possibilité d’édicter des prescriptions complémentaires pour garantir la protection de l’environnement.

Modifications considérées comme substantielles

La circulaire prévoit que certaines modifications doivent systématiquement être qualifiées de substantielles et doivent donc faire l’objet d’une nouvelle autorisation environnementale (au titre de la rubrique 2980 de la nomenclature des installations classées) :

  • augmentation du nombre de mâts (pour les mâts de plus de 50 m),
  • augmentation de puissance de plus de 20 MW (pour les mâts entre 12 et 50 m),
  • augmentation de la hauteur des éoliennes conduisant à passer à une hauteur supérieure à 50 mètres,
  • projet de renouvellement (sauf s’il se fait à l’identique), d’un parc situé dans une zone faisant l’objet d’un régime de protection renforcée (cœurs de parcs nationaux, réserves naturelles, etc.).
  • projet conduisant à franchir un seuil prévu par la liste des projets soumis à évaluation environnementale.

Ces situations entraînent une procédure complète avec dépôt de dossier de demande d’autorisation, une évaluation environnementale et une nouvelle enquête publique.

Modifications notables et appréciation au cas par cas

Lorsqu’une modification n’est pas considérée comme substantielle, elle peut être considérée comme “notable” et un porter à connaissance suffit : l’exploitant informe simplement l’autorité administrative compétente de son projet, conformément aux dispositions de l’article L. 181-32 du Code de l’environnement.

Par exemple, le renouvellement à l’identique (éoliennes de même gabarit, même hauteur et même emplacement) relève d’une modification notable, qui n’impose qu’un porter à connaissance.

Le préfet doit statuer au cas par cas sur la nature de la modification dans un délai maximal de deux mois à compter du dépôt d’un dossier complet.

Le préfet peut édicter des prescriptions complémentaires sur le fondement de l’article L. 181-14 du code de l’environnement, notamment pour traiter des impacts environnementaux nouveaux ou aggravés.

Un logigramme décisionnel et plusieurs annexes de la circulaire précisent les éléments attendus des exploitants : incidences paysagères et de biodiversité, nuisances sonores, conformité urbanistique, incidences sur les zones sensibles.

 

L’absence de valeur juridique contraignante de la circulaire

La circulaire est présentée comme une ligne directrice, et non une norme contraignante.

Il est expressément demandé aux préfets de ne pas citer la circulaire dans leurs arrêtés, mais de motiver leurs décisions en exposant l’analyse au cas par cas qui les a conduits à retenir le caractère substantiel ou non de la modification.

La circulaire constitue cependant, de facto, la grille de lecture employée par l’administration et elle devient donc une référence incontournable des exploitants pour planifier leurs opérations de repowering.

En synthèse

La circulaire du 5 septembre 2025 constitue une clarification attendue du régime applicable au renouvellement des parcs éoliens terrestres. Si elle n’a pas de valeur juridique contraignante, elle encadre désormais la doctrine administrative et s’impose de fait comme un outil de référence pour l’instruction des opérations de renouvellement des parcs éoliens.

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📚 Références : 

Circulaire du 05 septembre 2025 relative à l’appréciation des projets de renouvellement des parcs éoliens terrestres – NOR : TECP2524646C

 

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Crédits photo : Laura Penwell