Nouveau règlement européen « PPWR » sur les emballages et déchets d’emballages – Panorama des mesures adoptées et de leurs impacts

Le règlement européen 2025/40, dit « PPWR » (pour “Packaging and Packaging Waste Regulation”), adopté le 19 décembre 2024, vise à harmoniser les exigences relatives aux emballages et aux déchets d’emballages au sein de l’Union européenne.
Le règlement est entré en vigueur le 11 février 2025, mais ses dispositions seront applicables à partir du 12 août 2026. Celles-ci imposent de nouvelles obligations aux producteurs et distributeurs d’emballages ainsi qu’aux consommateurs afin d’améliorer la recyclabilité et de favoriser le réemploi.
Pour y voir plus clair, nous vous proposons un panorama des mesures essentielles que contient ce règlement dense et technique, ainsi que des analyses sur les incidences potentielles de ce nouveau texte sur les objectifs fixés par la loi française.
Un cadre harmonisé pour tous les emballages
Le champ d’application du règlement couvre tous les emballages, quel que soient leur matériau ou leur provenance (Article 2).
Afin de garantir la libre circulation des produits, les États membres ne peuvent interdire ou restreindre la mise sur le marché des emballages dès lors qu’ils se conforment aux exigences du règlement (Article 4), sauf pour les exceptions qu’il prévoit.
Le règlement prévoit cependant qu’à compter de 2030, certains emballages jetables en plastique (et uniquement ceux en plastique) seront interdits car jugés non essentiels ou trop polluants (Article 25, renvoyant à l’annexe V), notamment :
- les emballages des fruits et légumes pour les lots de moins de 1,5 kg,
- certains types d’emballages dans les hôtels, bars et restaurants,
- les “chips” de calage en polystyrène,
- le filmage des valises dans les aéroports,
- les sacs en plastique très légers, à moins qu’ils ne répondent à des critères de biodégrabilité.
Le PPWR prévoit que les États-membres peuvent maintenir les restrictions adoptées sur ces types d’emballages avant le 1er janvier 2025 (article 25 paragraphe 2).
📌 Impact potentiel sur la législation française : le PPWR interdit aux États membres d’imposer des restrictions nationales supplémentaires sur les emballages conformes aux exigences qu’il fixe, sauf dans certains cas limités. Cela signifie que certaines interdictions françaises, comme celle des emballages plastiques pour fruits et légumes, pourraient de nouveau être contestées si elles ne sont pas calquées sur celles prévues par le règlement.
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Pour rappel, le décret du 20 juin 2023, pris en application de la loi Antigaspillage et économie circulaire (Agec) du 10 février 2020, avait interdit les emballages plastiques de certains fruits et légumes frais, mais avait été annulé par une décision du Conseil d’État du 8 novembre 2024 au motif qu’il avait été adopté alors que la Commission européenne en avait demandé la suspension en vue de l’adoption du PPWR.
La France devra donc justifier que les mesures qu’elle adopte entrent bien dans les exceptions prévues par le règlement.
Par ailleurs, le texte impose des exigences sur les substances présentes dans les emballages, en particulier en fixant des valeurs limites pour les substances per- et polyfluoroalkylées (PFAS) à compter du 12 août 2026 (Article 5).
Recyclabilité et contenu recyclé : des objectifs progressifs
Le PPWR impose que tous les emballages mis sur le marché soient recyclables à la date de son entrée en application, avec des critères spécifiques définis pour mesurer leur performance de recyclage (Article 6). De plus, à partir du 1er janvier 2030, les parties plastiques des emballages devront intégrer un pourcentage minimal de plastique recyclé, allant de 30 % pour les bouteilles en plastique à usage unique à 35 % pour les autres emballages. Ces seuils seront portés à 65 % en 2040 (Article 7).
📌 Impact potentiel sur la législation française : la loi AGEC prévoit une interdiction progressive des plastiques à usage unique d’ici 2040, tandis que le PPWR fixe seulement des objectifs de réduction et de recyclabilité. La France pourrait devoir ajuster ses objectifs ou les justifier auprès de la Commission européenne pour les maintenir.
Les emballages compostables devront être collectés avec les biodéchets et bénéficier de systèmes de collecte appropriés à compter du 12 février 2028 (Article 9).
Limitation des emballages excessifs et incitation au réemploi
Les État-membres sont tenus de réduire la quantité de déchets d’emballages produits par habitant, par rapport à la quantité de 2018 dans les proportions minimales suivantes : de 5 % d’ici à 2030 ; de 10 % d’ici à 2035 ; de 15 % d’ici à 2040 (Article 43).
Le règlement impose une réduction progressive du volume et du poids des emballages. D’ici 2030, les emballages devront être conçus pour minimiser leur taille et leur poids, et la Commission devra définir des normes harmonisées pour fixer des limites maximales (Article 10).
📌 Impact potentiel sur la législation française : Les objectifs français de réduction des déchets d’emballages plastiques sont plus ambitieux que ceux fixés par le réglement. Notamment, le droit français prévoit une réduction de 15% des déchets ménagers et assimilés d’ici 2030 par rapport à 2010 ainsi que la réduction des emballages en plastique à usage unique de 20% d’ici 2025 par rapport à 2018 (article L. 541-1, I., 1° du code de l’environnement et Décret n° 2021-517 du 29 avril 2021).
Cependant, ces objectifs ne seront pas a priori remis en cause par le PPWR dès lors que celui prévoit que « les États membres peuvent introduire des mesures de prévention des déchets d’emballages qui dépassent les objectifs minimaux fixés au paragraphe 1 » (article 43).
Par ailleurs, à partir du 11 février 2025 (date d’entrée en vigueur du règlement), un emballage sera considéré comme réutilisable s’il respecte des critères de durabilité et de résistance aux cycles de vidage et de rechargement (Article 11). Les objectifs de réemploi prévoient qu’en 2030, 40 % des emballages de transport et de vente devront être réutilisables, avec un objectif porté à 70 % en 2040 (Article 29).
Une information renforcée des consommateurs
D’ici 2028, les emballages devront porter une étiquette harmonisée indiquant leur composition pour faciliter le tri (Article 12). De plus, les contenants de collecte des déchets d’emballages devront être clairement étiquetés à partir du 12 août 2028 (Article 13).
Les allégations environnementales devront dépasser les exigences minimales légales et être dûment justifiées pour éviter toute pratique commerciale déloyale (Article 14).
📌 Impact potentiel sur la législation française : Le PPWR conforte la dynamique française sur le réemploi, notamment avec la généralisation de la vaisselle réutilisable dans la restauration rapide. Cependant, il fixe des objectifs inférieurs à ceux déjà prévus en France, ce qui pourrait ralentir certaines initiatives nationales.
Objectifs de recyclage et de gestion des emballages
Les États membres doivent atteindre un taux de recyclage de 65 % d’ici 2025 et 70 % d’ici 2030, avec des objectifs spécifiques par matériau (Article 52). Un système de consigne sera obligatoire si les taux de collecte des bouteilles en plastique et canettes métalliques n’atteignent pas 90 % d’ici 2029 (Article 48).
📌 Impact potentiel sur la législation française : le PPWR impose un système de consigne pour les bouteilles plastiques et canettes métalliques si les taux de collecte ne sont pas suffisants d’ici 2029. La France, où la mise en place de la consigne fait débat, pourrait être contrainte d’adopter rapidement cette mesure.
En effet, les obligations de consigne sont actuellement limitées à certains emballages spécifiques (notamment, le verre dans l’hôtellerie et la restauration, les batteries et certains emballages de produits dangereux tels que les peintures, solvants et pesticides) ainsi qu’en outre-mer pour certaines bouteilles de boissons.
Le gouvernement a engagé, en janvier 2023, une concertation sur l’éventuelle introduction d’un système de consigne généralisé, mais cette proposition a rencontré de vives oppositions, notamment de la part des collectivités locales et des acteurs du secteur du déchet. En conséquence, la mise en place immédiate et généralisée de la consigne pour recyclage des bouteilles en plastique n’a pas été retenue.
Les producteurs devront assumer la responsabilité de la gestion de leurs emballages, incluant étiquetage, collecte, tri et recyclage (Articles 44 à 47).
En synthèse :
Le règlement 2025/40 marque une étape importante d’harmonisation dans la gestion des emballages en Europe, en imposant des critères de recyclabilité et en incitant à une limitation du suremballage et au réemploi.
Toutefois, les objectifs qu’il fixe restent très modérés, notamment en matière de réduction des quantités produites (les État-membres sont uniquement tenus de réduire la quantité de déchets d’emballages produits par habitant, de 5 % d’ici à 2030 et de 15 % d’ici à 2040 par rapport à la quantité de 2018, mais peuvent aller au-delà de ces objectifs minimaux), ainsi qu’en termes de contenu recyclé minimal et d’interdiction des emballages plastiques à usage unique.
Ces objectifs sont moins ambitieux que ceux définis par la loi AGEC et par ses décrets d’application. Ces derniers ne devraient toutefois pas être impactés par le réglement dès lors qu’il prévoit que les États membres peuvent introduire des mesures de prévention des déchets d’emballages qui dépassent les objectifs minimaux qu’il fixe, à condition que ces mesures de réduction ne conteviennent pas à ses dispositions.
L’impact réel de cette réforme sur la réduction des déchets d’emballages dans l’UE dépendra avant tout de la mise en œuvre effective du règlement à l’échelle nationale, des objectifs de réduction que chaque État-membre adoptera au-delà des exigences minimales du PPWR, ainsi que du suivi de ces engagements.
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Références :
- Règlement 2025/40 du Parlement européen et du Conseil du 19 décembre 2024 relatif aux emballages et aux déchets d’emballages, modifiant le règlement (UE) 2019/1020 et la directive (UE) 2019/904, et abrogeant la directive 94/62/CE,
- Loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire (dite loi AGEC)
Décret n° 2023-478 du 20 juin 2023 relatif à l’obligation de présentation à la vente des fruits et légumes frais non transformés sans conditionnement composé pour tout ou partie de matière plastique
- Décret n° 2021-517 du 29 avril 2021 relatif aux objectifs de réduction, de réutilisation et de réemploi, et de recyclage des emballages en plastique à usage unique pour la période 2021-2025
- Conseil d’État, n° 475669, 8 novembre 2024
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