Énergies renouvelables : le Conseil d’État confirme la légalité de la simplification des conditions d’obtention d’une dérogation “espèces protégées”

par | Jan 2025 | Énergies renouvelables

Énergies renouvelables d'éoliennes sur une colline

Par une décision du 20 décembre 2024, le Conseil d’État a confirmé la légalité d’un décret du 28 décembre 2023 définissant les critères selon lesquels les projets d’installations de production d’énergie renouvelable sont présumés répondre à une raison impérative d’intérêt public majeur justifiant l’octroi d’une dérogation “espèces protégées”. 

Qu’est-ce qu’une dérogation “espèces protégées” ?

Pour rappel, le code de l’environnement définit un principe d’interdiction de porter atteinte aux spécimens d’espèces protégées ainsi qu’à leurs habitats (article L. 411-1). Les espèces concernées sont énumérées par des arrêtés ministériels et le fait pour un porteur de projet de constater qu’un spécimen est présent dans le périmètre d’implantation de son projet lui interdit de débuter les travaux sous peine de commettre un délit.

Lorsque le porteur du projet n’est pas parvenu à définir des mesures permettant d’éviter une telle atteinte, ou, à défaut, de réduire son impact à un niveau résiduel acceptable, il est tenu de saisir le préfet afin de solliciter une dérogation à cette interdiction.

Pour ce faire, le demandeur doit démontrer qu’il satisfait aux trois conditions cumulatives définies par l’article L. 411-2 du code de l’environnement, à savoir :

  • qu’il n’existe pas d’autre solution satisfaisante pour réaliser le projet,
  • que la dérogation ne nuit pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle,
  • Et que le projet répond à des intérêts publics définis (projet réalisé dans l’intérêt de la faune ou de la flore, pour la prévention de dommages à l’activité agricole, dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques, etc.) ou répond à une « raison impérative d’intérêt public majeur » (dite “RIIPM”).

Les enjeux du débat

La condition impérative d’intérêt public majeur fait l’objet d’un vif débat depuis des années. D’une part, les porteurs de projets, notamment d’énergies renouvelables, soutiennent que la RIIPM est trop restrictive, n’est que rarement reconnue par les autorités préfectorales et par les juges, et qu’elle constitue donc une entrave excessive au développement de leurs projets. D’autre part, les partisans de cette condition rappellent l’importance de conserver un niveau d’exigence élevé et de maintenir le caractère exceptionnel des dérogations à l’interdiction des atteintes aux espèces protégées compte tenu de leur disparition accélérée.

La confirmation d’une présomption de raison impérative

C’est finalement aux premiers que le législateur a donné raison, en invoquant notamment la crise énergétique faisant suite à l’invasion de l’Ukraine par la Russie ainsi que la nécessité d’atteindre les objectifs légaux et européens de réduction des gaz à effet de serre.

Ainsi, une loi du 10 mars 2023 a instauré un régime de présomption aux termes duquel les projets d’installations de production d’énergies renouvelables (notamment photovoltaïques, éoliennes ou de biogaz) sont « réputés répondre à une raison impérative d’intérêt public majeur », lorsqu’elles répondent à des conditions définies par décret.

Le décret d’application, pris le 28 décembre 2023, a défini lesdites conditions, qui reposent essentiellement sur des niveaux de puissance prévisionnelle de l’installation et sur la nécessité d’accroître la production d’énergies renouvelable pour atteindre les objectifs définis régionalement.

Saisi par plusieurs associations de protection de l’environnement qui demandaient l’annulation de ce décret, le Conseil d’État a rappelé que la présomption de RIIPM légalement définie ne dispense pas les projets concernés du respect des autres conditions prévues pour la délivrance de la dérogation, à savoir celle tenant à la démonstration d’une absence d’alternative satisfaisante, et celle relative au maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable sur le territoire concerné.

Il a ensuite écarté un à un les arguments soulevés par les requérants et a décidé que le décret ne pouvait être annulé.

Les porteurs de projets d’installations de production d’énergies renouvelables susceptibles de causer des dommages à la faune ou à la flore n’auront donc plus à démontrer que leur projet répond à une raison impérative d’intérêt public majeur pour l’octroi des dérogations à l’interdiction de porter atteinte aux espèces protégées ainsi qu’à leurs habitats.

📚 Références : 

  • Conseil d’État, décision n° 492185, 20 décembre 2024, Inédit au recueil Lebon
  • Article 19 de la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables – modifiant l’article L. 211-2 du code de l’énergie
  • Décret n° 2023-1366 du 28 décembre 2023 pris pour l’application, sur le territoire métropolitain continental, de l’article L. 211-2-1 du code de l’énergie et de l’article 12 de la loi n° 2023-491 du 22 juin 2023

 

📰 Voir aussi notre article : La facilitation des dérogations espèces protégées pour les projets « d’intérêt national majeur » mise en place par la loi industrie verte est-elle constitutionnelle ?