La facilitation des dérogations espèces protégées pour les projets “d’intérêt national majeur” est-elle constitutionnelle ?

Le 9 décembre 2024, le Conseil d’État a transmis au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité relative au mécanisme mis en place par la loi industrie verte visant à faciliter l’implantation de certains projets de sites industriels.
Ce mécanisme prévoit que certains grands projets qualifiés de « projet d’intérêt national majeur » (PINM) sont présumés répondre à une raison impérative d’intérêt public majeur (RIIPM). En ce faisant, le législateur permet aux porteurs des projets concernés de ne pas avoir à démontrer qu’ils satisfont à l’une des trois conditions d’obtention d’une dérogation à l’interdiction de porter atteinte à des spécimens d’espèces protégées. Par ailleurs le texte restreint la possibilité pour les tiers de contester la reconnaissance de la RIIPM au seul moment de l’adoption du décret qualifiant de PINM un projet de site industriel.
Le Conseil constitutionnel doit prochainement trancher la question de savoir si ce nouveau texte est conforme à la Constitution.
Que prévoient les nouvelles dispositions de la loi relative à l’industrie verte ?
En adoptant la loi relative à « l’industrie verte » du 23 octobre 2023, le législateur a souhaité mettre en œuvre un objectif de réindustrialisation par une combinaison de différentes mesures visant à faciliter l’implantation et le développement de sites industriels en France. Parmi ces mesures, le législateur a mis en place une procédure simplifiée pour les projets industriels dits « projet d’intérêt national majeur » (PINM).
- La qualification de « projet d’intérêt national majeur » (PINM)
Le I de l’article L. 300-6-2 du code l’urbanisme précise les conditions de la qualification de PINM. Il dispose qu’ « Un projet industriel qui revêt, eu égard à son objet et à son envergure, notamment en termes d’investissement et d’emploi, une importance particulière pour la transition écologique ou la souveraineté nationale, peut être qualifié par décret de projet d’intérêt national majeur. […] »
Cette qualification par décret permet notamment à l’État d’engager la mise en compatibilité des documents de planification et d’urbanisme selon une procédure allégée et de lui confier la compétence pour délivrer les autorisations d’urbanisme nécessaires à la réalisation du projet (II de l’article L. 300-6-2 du code l’urbanisme).
- La reconnaissance anticipée d’une raison impérative d’intérêt public majeur (RIIPM) justifiant la délivrance d’une dérogation “espèces protégées”
Pour rappel, afin d’obtenir la dérogation de porter atteinte aux espèces protégées et à leurs habitats, le porteur de projet doit démontrer qu’il satisfait aux trois conditions cumulatives définies par l’article L. 411-2 du code de l’environnement, à savoir :
– qu’il n’existe pas d’autre solution satisfaisante pour réaliser le projet,
– que la dérogation ne nuit pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle,
– et que le projet répond à des intérêts publics définis (projet réalisé dans l’intérêt de la faune ou de la flore, pour la prévention de dommages à l’activité agricole, dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques, etc.) ou répond à une RIIPM.
En application du second alinéa de l’article L. 411-2-1 du code de l’environnement, modifié par la loi industrie verte, le décret qui qualifie un projet de PINM peut également lui reconnaître le caractère de « projet répondant à une raison impérative d’intérêt public majeur » (RIIPM) au sens de l’article L. 411-2 du code de l’environnement qui transpose en droit interne la directive « Habitats ».
La loi autorise donc le Premier ministre à reconnaître de façon anticipée que le projet satisfait l’une des conditions requises pour la délivrance de la dérogation de porter atteinte aux espèces protégées et à leurs habitats à laquelle le projet pourrait être soumis en raison de ses incidences sur la faune ou la flore.
| 📰 Voir aussi notre article : Énergies renouvelables : le Conseil d’État confirme la légalité de la simplification des conditions d’obtention d’une dérogation « espèces protégées » |
- La restriction de la possibilité de contester la reconnaissance de RIPM.
L’article L. 411-2-1 prévoit que la reconnaissance de RIIPM « […] ne peut être contestée qu’à l’occasion d’un recours dirigé contre le décret, dont elle est divisible. Elle ne peut être contestée à l’appui d’un recours dirigé contre l’acte accordant la dérogation prévue au même c. »
La loi restreint donc le périmètre des moyens de légalité pouvant être soulevés à l’appui d’un recours dirigé contre la décision accordant, pour le projet en cause, la dérogation « espèces protégées ». Les dispositions légales font obstacle à ce que soit mise en cause par voie d’exception lors de ce recours, la légalité du décret reconnaissant la RIIPM.
Pour résumer :
1️⃣ le décret de qualification de projet comme PINM peut prévoir que le projet répond à une RIIPM. Il facilite ainsi l’obtention de la dérogation de porter atteinte aux espèces protégées et à leurs habitats.
2️⃣ la contestation par les tiers de la reconnaissance de RIIPM est restreinte. Elle ne peut se faire qu’à l’occasion du recours dirigé contre le décret qualifiant le projet de PINM et non ultérieurement contre la décision accordante, pour le projet en cause, la dérogation « espèces protégées ».
La question prioritaire de constitutionnalité transmise
Sur le fondement des dispositions de la loi industrie verte, plusieurs projets ont été déclarés « d’intérêt national majeur » au cours de l’année 2024 :
– trois projets à Fos-sur-Mer : le projet d’usine de production de panneaux photovoltaïques de la société Carbon (Décret n° 2024-677 du 3 juillet 2024), le projet d’usine de production de minerai de fer réduit et d’hydrogène de la société Gravithy (Décret n° 2024-709 du 5 juillet 2024), le projet d’usine de production d’aciers spéciaux et de produits plats de la société Marcegaglia (Décret n° 2024-957 du 25 octobre 2024).
– un projet à Hambach : le projet d’unité de fabrication de cellules et modules photovoltaïques de la société Holosolis (Décret n° 2024-676 du 3 juillet 2024).
– un projet à Saint-Jean-de-Folleville : le projet d’usine de recyclage moléculaire des plastiques de la société Eastman (Décret n° 2024-708 du 5 juillet 2024)
– un projet dans l’Allier : le projet d’extraction et la transformation de lithium par la société Imérys (Décret n° 2024-740 du 5 juillet 2024)
C’est à l’appui du recours contre le décret du 5 juillet 2024 déclarant d’intérêt national majeur le projet d’extraction et la transformation de lithium porté par la société Imérys, que l’association Préservons la forêt des Colettes, accompagnée d’autres requérants ont questionné la constitutionnalité des dispositions de la loi industrie verte.
Par une décision n° 497567 du 9 décembre 2024, le Conseil d’État a renvoyé au conseil constitutionnel la question de conformité à la Constitution des dispositions du second alinéa de l’article L. 411-2-1 du code de l’environnement.
Les requérants considèrent que le législateur a laissé au pouvoir exécutif une marge discrétionnaire excessive en ne fixant aucune autre condition à la reconnaissance d’une RIIPM que celle de la qualification du projet d’intérêt national majeur, laquelle repose elle-même sur des critères très imprécis. Ils affirment qu’en refusant ainsi d’épuiser sa compétence en matière de préservation de l’environnement, le législateur se serait placé en situation d’incompétence négative et aurait donc méconnu l’article 34 de la Constitution.
| 💡Précision sur l’incompétence négative : lorsque le législateur est en situation d’ incompétence négative, il renonce à fixer les règles et les principes fondamentaux et permet, explicitement ou implicitement, à une autre autorité d’intervenir à sa place. Or, la Constitution en son article 34 prévoit que la préservation de l’environnement relève du domaine de la loi. |
Dans des conditions les requérants considèrent que la loi affecte les droits et libertés garantis par les articles 1, 2 de la Charte de l’environnement dont il découle une obligation de vigilance environnementale s’imposant à l’ensemble des personnes publiques et privées.
Par ailleurs pour les requérants, en restreignant le périmètre des moyens de légalité pouvant être soulevés à l’appui d’un recours dirigés contre la décision accordant, pour le projet en cause, les dispositions légales porteraient atteinte au droit à un recours effectif garanti par l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789.
L’audience devant le Conseil constitutionnel est prévue le 25 février 2025 à 9h30. Affaire à suivre.
Mise à jour :Le Conseil constitutionnel a rendu sa décision le 5 mars 2025 et a confirmé la constitutionnalité de ce nouveau dispositif (décision n° 2024-1126 QPC du 5 mars 2025).📝Retrouvez notre commentaire de cette décision sur le site du magazine Actu-environnement : « Espèces protégées : le Conseil constitutionnel confirme la réforme du nouveau régime de dérogation ». |
📚 Références :
Conseil d’État, 09 décembre 2024, n°497567, Inédit au recueil Lebon
Article 19 de la loi n° 2023-973 du 23 octobre 2023 relative à l’industrie verte
Décret n° 2024-740 du 5 juillet 2024
