Phénomène de saturation visuelle par les éoliennes : un critère clé dans l’évaluation des projets par le juge

Par un arrêt du 3 avril 2025, la cour administrative d’appel de Nancy a annulé un arrêté préfectoral autorisant la construction et l’exploitation d’un parc de soixante-trois éoliennes dans les Ardennes, aux motifs que le projet aggravait de manière significative l’encerclement visuel depuis les villages riverains du parc éolien et suscitait ainsi un phénomène de saturation visuelle excessive.
Le phénomène de saturation visuelle est un concept essentiel dans le contentieux des parcs éoliens et cette décision est l’occasion de revenir sur sa définition, ses critères d’appréciation et son incidence sur les autorisations environnementales.
1- La notion de saturation visuelle
Le phénomène de saturation visuelle se réfère à la densité visuelle créée par un cumul d’éoliennes dans un périmètre donné, pouvant provoquer un effet d’encerclement ou une altération significative de la perception des paysages.
Le guide relatif à l’élaboration des études d’impact des projets de parcs éoliens de la Direction générale de la prévention des risques du ministère de la transition écologique précise qu’il existe une saturation visuelle « lorsque la présence de l’éolien s’impose dans tous les champs de vision ».
La saturation visuelle repose donc sur un phénomène d’encombrement de l’horizon, lié à une perception du motif éolien s’imposant de toute part (phénomène également désigné comme une saturation par « encerclement »). Afin d’identifier les risques de saturation, les études d’impact des projets de parcs éoliens doivent cartographier et qualifier les “espaces de respiration”, c’est-à-dire les angles de vue exempts d’éoliennes.
Récemment, la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables a reconnu explicitement le concept de saturation visuelle en ajoutant un nouvel alinéa à l’article L. 515-44 du code de l’environnement, précisant que les autorisations environnementales de projets de parcs éoliens doivent tenir compte « du nombre d’installations terrestres de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent déjà existantes dans le territoire concerné, afin de prévenir les effets de saturation visuelle en vue de protéger les intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 ».
2- Les critères de la saturation visuelle dégagés par la jurisprudence
Lorsqu’il se penche sur la saturation visuelle d’un projet, le juge administratif utilise principalement des indicateurs comme « l’indice d’occupation des horizons », « l’espace de respiration » ou encore « l’indicateur de saturation visuelle », pour statuer sur la légalité des autorisations environnementales ou sur les refus d’autorisation.
Le Conseil d’État a par exemple confirmé un refus préfectoral de délivrance d’une autorisation environnementale au regard, notamment, de l’effet de saturation visuelle résultant de la proximité des éoliennes avec les villages environnants, de leur « implantation désordonnée », « de leur prégnance dans le paysage », suscitant des « inconvénients excessifs pour la protection des paysages et la commodité du voisinage » (Conseil d’État, 27 décembre 2022, n° 444453, voir les points 4 à 8).
Dans un sens inverse, la cour administrative d’appel de Douai a annulé un refus préfectoral et a délivré une autorisation d’exploiter aux motifs, notamment, que l’étude paysagère du projet avait exposé avec suffisamment de précision les incidences du parc éolien, lesquelles ne permettaient pas de caractériser un phénomène de saturation dès lors que les mâts seraient peu visibles depuis l’intérieur du bourg et, bien que leur impact était plus marqué à sa sortie sud, cette partie du bourg n’était pas habitée (CAA Douai, 6 oct. 2022, n° 21DA02443, Société Ferme éolienne du Bois Masson, points 7 à 9).
En synthèse, la jurisprudence est relativement stabilisée et tend à retenir les critères d’appréciation de la saturation visuelle suivants :
– l’indice d’occupation de l’horizon : il s’agit de la somme des angles interceptés par les éoliennes dans un rayon donné,
– l’indice de densité : c’est-à-dire le rapport entre le nombre d’éoliennes et l’indice d’occupation de l’horizon,
– l’indice de respiration ou angle de respiration : le plus grand angle continu dépourvu d’éoliennes depuis un point de vue pertinent,
– l’effet d’encerclement : la configuration des lieux et le regroupement des éoliennes peuvent générer un sentiment d’encerclement, particulièrement dans des zones où les angles de respiration sont significativement réduits,
– la configuration topographique et paysagère des lieux : la topographie des lieux, les reliefs, les écrans végétaux ou anthropiques qui constituent des obstacles à la visibilité des éoliennes.
3- Le recours présenté devant la cour administrative d’appel de Nancy contre le projet du Mont des Quatre Faux
Initialement délivrée le 26 juin 2017, l’autorisation unique – valant permis de construire – permettait au porteur de projet d’édifier puis d’exploiter soixante-trois éoliennes d’une hauteur de pale de 200 mètres de hauteur sur un vaste plateau des Ardennes composé de terres agricoles et peu boisé.
Contestée par une association et par des riverains du projet, le recours en annulation de cette autorisation unique avait d’abord été rejeté par le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en 2020.
Saisie en appel, la cour avait alors prononcé un sursis à statuer afin de permettre au préfet de régulariser des vices entachant sa décision. Pour rappel, le sursis à statuer permet au juge de suspendre l’instruction afin de laisser au porteur de projet et à l’administration le temps de corriger un vice. Si la régularisation est suffisante, l’autorisation peut être confirmée et la requête en annulation rejetée. Sinon, elle est annulée.
En conséquence, un arrêté préfectoral de régularisation a été pris le 3 octobre 2023.
Cependant, la cour a finalement annulé l’ensemble des autorisations préfectorales relatives à ce projet compte tenu de la saturation visuelle par encerclement qu’il suscitait.
4- L’aggravation significative de l’effet d’encerclement depuis les villages proches du projet de parc éolien justifie son annulation
Dans son arrêt, la cour administrative de Nancy rappelle tout d’abord la méthodologie d’examen de la saturation visuelle qu’elle entend mettre en œuvre et synthétise ainsi les principaux critères jurisprudentiels cités plus haut, en rappelant que :
« Il appartient au juge de plein contentieux, pour apprécier les inconvénients pour la commodité du voisinage liés à l’effet de saturation visuelle causé par un projet de parc éolien, de tenir compte, lorsqu’une telle argumentation est soulevée devant lui, de l’effet d’encerclement résultant du projet en évaluant, au regard de l’ensemble des parcs installés ou autorisés et de la configuration particulière des lieux, notamment en termes de reliefs et d’écrans visuels, l’incidence du projet sur les angles d’occupation et de respiration, ce dernier s’entendant du plus grand angle continu sans éolienne depuis les points de vue pertinents ». (Point 14 de l’arrêt du 3 avril 2025)
La cour fait ensuite application de cette méthode au projet de parc qui lui était présenté, et expose un faisceau d’indices concordants quant à l’effet de saturation visuelle :
- le projet éolien, composé de 63 éoliennes de 200 mètres de haut, est implanté sur un plateau agricole ouvert, peu boisé et donc fortement exposé visuellement,
- les communes environnantes sont déjà concernées par un grand nombre d’éoliennes dans un rayon de 10 km,
- pour plusieurs villages, les seuils d’alerte des indicateurs de saturation visuelle sont très largement dépassés compte tenu de la préexistence de 178 éoliennes dans un rayon de 10 km, avec des indices de densité forts et des angles de respiration très réduits,
- aucun élément naturel ou bâti suffisant ne permet de faire obstacle à la visibilité du projet,
- elle constate l’absence de mesures efficaces de réduction de cet impact visuel.
La cour en conclut que, dans ces circonstances, l’ajout de 63 éoliennes supplémentaires aggrave significativement la saturation visuelle et l’encerclement des horizons dans les communes concernées.
Elle constate qu’aucune mesure ne permettrait de régulariser ces vices sans une évolution très significative du projet et la réalisation d’une nouvelle étude d’impact soumise à une nouvelle enquête publique.
L’aggravation de la saturation visuelle justifie donc l’annulation.
Cette décision illustre le poids croissant du critère de saturation visuelle dans le contentieux éolien. Les porteurs de projets doivent intégrer de manière approfondie cette notion dans leurs études d’impact, en veillant à démontrer clairement l’absence d’effet d’encerclement ou de prégnance excessive sur les paysages. À défaut, le risque contentieux demeure élevé, y compris pour des projets déjà avancés.
📰 Voir aussi notre article : Énergies renouvelables : le Conseil d’État confirme la légalité de la simplification des conditions d’obtention d’une dérogation “espèces protégées”
– Cour administrative d’appel de Nancy, 3 avril 2025, n° 20NC00801, Collectif de défense des riverains du Mont des Quatre Faux et autres
– Guide relatif à l’élaboration des études d’impacts des projets de parcs éoliens terrestres, Direction générale de la prévention des risques du Ministère de la transition écologique, version révisée octobre 2020
– Conseil d’État, 27 décembre 2022, n° 444453, points 4 à 8
– CAA Douai, 6 oct. 2022, n° 21DA02443, Société Ferme éolienne du Bois Masson, points 7 à 9
– Article L. 515-44 du code de l’environnement
