Agrivoltaïsme : une instruction ministérielle précise la législation applicable au photovoltaïque en zone agricole

Le cadre réglementaire applicable aux installations photovoltaïques dans les zones agricoles a connu d’importantes réformes au cours des trois dernières années. Celles-ci étaient toutes animées par la volonté de prévenir les conflits d’usages entre l’activité agricole (et la nécessaire préservation des terres arables) et la production d’une énergie renouvelable assurant un complément de salaire décent pour les agriculteurs.
Une instruction ministérielle du 18 février 2025 rappelle et précise les conditions d’application de ce corpus réglementaire en constante évolution, l’occasion pour nous de dresser un panorama des dispositions qui régissent ce type d’installations.
Rappel des dernières évolutions réglementaires en matière d’agrivoltaïsme
La loi relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables du 10 mars 2023, dite loi « APER », a défini les conditions de développement de l’agrivoltaïsme.
Ses dispositions ont été précisées par un décret du 8 avril 2024, qui établit un cadre réglementaire spécifique pour les projets agrivoltaïques, et par un arrêté du 5 juillet 2024, qui détaille les exigences techniques et financières pour ce type de projet.
En synthèse, ce corpus réglementaire distingue trois types de projets :
– les projets agrivoltaïques qui doivent apporter un service direct à l’activité agricole et garantir le maintien d’une activité agricole principale et d’un revenu durable en étant issu ;
– les projets photovoltaïques compatibles avec une activité agricole, pastorale ou forestière, qui ne peuvent être autorisés que sur des terrains identifiés dans un document-cadre départemental pris sur proposition de la chambre d’agriculture territorialement compétente
– l’implantation de serres, de hangars et d’ombrières à usage agricole supportant des panneaux photovoltaïques, lesquels doivent être liés liée à l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière significative.
1- Définition et encadrement de l’agrivoltaïsme
💡Rappel : La loi APER a introduit la notion d’« agrivoltaïsme » dans le code de l’énergie, qu’elle a défini comme : « une installation de production d’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil et dont les modules sont situés sur une parcelle agricole où ils contribuent durablement à l’installation, au maintien ou au développement d’une production agricole » (article L. 314-36 du code de l’énergie).
Cette qualification juridique permet aux projets d’agrivoltaïsme d’être considérés comme des installations « nécessaires à l’exploitation agricole », et peuvent, de ce fait, être autorisés dans des zones agricoles en application du code de l’urbanisme et des plans locaux d’urbanisme.
Pour être considérée comme agrivoltaïque, le porteur du projet doit démontrer que ses installations apporteront à la parcelle agricole au moins l’un des services agricoles définis par l’article L. 314-36 du code de l’énergie, à savoir :
1° L’amélioration du potentiel et de l’impact agronomiques (par exemple : l’optimisation de la croissance des cultures grâce à l’ombrage) ;
2° L’adaptation au changement climatique (ex. : la réduction de l’évapotranspiration des sols par le couvert offert par les panneaux photovoltaïques) ;
3° La protection contre les aléas (ex. : la lutte contre la grêle par la couverture des cultures) ;
4° L’amélioration du bien-être animal (ex. : la création de zones d’ombrage pour le bétail).
Par ailleurs, pour être considérée comme agrivoltaïque, l’installation ne peut constituer l’activité principale de la parcelle agricole sur laquelle elle s’implante.
Enfin, le projet agrivoltaïque doit également être réversible, ce qui signifie qu’il doit être autorisé pour une durée limitée et prévoir le démantèlement et la remise en état du terrain à la fin de l’exploitation.
2- Les règles applicables aux autres installations photovoltaïques sur terrains agricoles, naturels et forestiers
Lorsqu’un projet de parc photovoltaïque ne répond pas aux critères de l’agrivoltaïsme, son implantation sur des terrains agricoles, naturels ou forestiers reste strictement encadrée.
La loi établit deux catégories distinctes pour ce type de projets : d’une part, les installations compatibles avec l’agriculture, et d’autre part, les serres, hangars et ombrières photovoltaïques nécessaires à une activité agricole.
2.1- Encadrement des installations photovoltaïques compatibles avec l’agriculture (dites “PV compatibles”)
Ces installations sont autorisées uniquement sur des terrains identifiés dans un document-cadre départemental.
En application de l’article L. 111-29 du code de l’urbanisme, ce document-cadre, élaboré par la Chambre d’agriculture et adopté par un arrêté préfectoral, doit limiter l’implantation de projets photovoltaïques aux terrains les moins productifs ou déjà anthropisés, à savoir :
- les terres incultes ou dont l’exploitation agricole est impossible en raison de caractéristiques topographiques ou pédologiques ;
- les terres non exploitées depuis au moins 10 ans ;
- les sites dégradés (friches industrielles, anciennes carrières, terrains pollués).
Ces espaces doivent uniquement être situés sur des terrains situés hors des parties actuellement urbanisés des communes soumises au réglement national d’urbanisme, hors des secteurs constructibles des cartes communales, et dans les zones agricoles (A) ou naturelles et forestières (N) des communes disposant d’un plan local d’urbanisme.
L’instruction présente un tableau synthétisant les éléments permettant d’apprécier, au moment de l’instruction de la demande d’autorisation d’urbanisme, si le projet photovoltaïque est compatible avec le document-cadre (page 22/54 et suivantes).
2.2- Encadrement des serres, hangars et ombrières photovoltaïques
L’instruction rappelle également les conditions d’implantation des serres, hangars et ombrières agricoles équipés de panneaux photovoltaïques. Ces installations ne peuvent être autorisées que si elles sont nécessaires à une activité agricole effective.
- les serres photovoltaïques ne peuvent être autorisées que si elles permettent la production agricole et respectent les critères de transmission lumineuse nécessaires aux cultures,
- les hangars photovoltaïques doivent être affectés à une exploitation agricole et ne peuvent être détournés pour un usage uniquement énergétique,
- les ombrières agricoles : doivent être justifiées par une nécessité de protection des cultures ou du bétail contre les intempéries.
Pour ces trois types d’installation, le code de l’urbanisme impose la démonstration de leur utilité agricole avant toute autorisation.
3- Régime des autorisations et contrôles des installations photovoltaïques
L’instruction ministérielle apporte également des précisions sur les procédures d’instruction et de contrôle des projets photovoltaïques.
Les porteurs de projets doivent obtenir :
– Une autorisation d’urbanisme, soumise à l’avis de la CDPENAF (Commission de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers).
– Une évaluation environnementale, si le projet dépasse certains seuils.
– La constitution de garanties financières pour couvrir les coûts de démantèlement en fin de vie de l’installation.
Dans le cadre de l’instruction de la demande, les services devront se prononcer sur le caractère agrivoltaïque ou non de l’installation. Ainsi, des pièces supplémentaires doivent figurer dans les dossiers de demande de permis de construire ou dans la déclaration préalable afin de démontrer que le projet remplit l’ensemble des critères prévus par les dispositions précitées (agriculteur actif, services rendus à l’agriculture, production agricole significative et revenu durable, maintien de l’agriculture comme activité principale).
Une périodicité des contrôles, qui dépend du type d’installation, est également instaurée afin que la police de l’environnement s’assure du respect des dispositions précitées et des engagements pris lors de l’autorisation d’urbanisme.
En cas de non-respect de ces conditions d’implantation, des sanctions administratives et financières peuvent être appliquées, allant jusqu’au démantèlement forcé des installations.
L’instruction du 18 février 2025 permet ainsi de clarifier les nouvelles dispositions réglementaires et d’assurer une plus grande sécurité juridique pour les porteurs de projets tout en fixant le cadre d’une instruction et de contrôles plus poussés pour s’assurer du maintien du caractère agricole des parcelles d’implantation ainsi que de l’activité principale de son exploitant.
| 📰 Voir aussi notre article : Énergies renouvelables : le Conseil d’État confirme la légalité de la simplification des conditions d’obtention d’une dérogation « espèces protégées » |
📚 Références réglementaires :
– Intruction DGPE/SDPE/2025-93 du 18 février 2025 relative à l’application des dispositions réglementaires relatives aux installations agrivoltaïques et photovoltaïques au sol dans les espaces naturels, agricoles et forestiers
– Loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables
– Décret n° 2024-318 du 8 avril 2024 relatif au développement de l’agrivoltaïsme et aux conditions d’implantation des installations photovoltaïques sur des terrains agricoles, naturels ou forestiers
– Arrêté du 5 juillet 2024 relatif au développement de l’agrivoltaïsme et aux conditions d’implantation des installations photovoltaïques sur terrains agricoles, naturels ou forestiers
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Crédit photo : Tom Fisk
